1. Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions de l'article L. 540-1 sont assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 610-1 à R. 610-3.
Code de l'urbanisme · Article
Article R550-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Titre V : Sanctions
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises
- Titre V : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000031764922
Texte parentLEGITEXT000006074075
Aller plus loin
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