RattachementSous-section 2 : Conditions requises des équipements mis en service dans le cadre du service européen de télépéage
Partie réglementaire
TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
Chapitre Ier : Equipements routiers et enquêtes de circulation.
Section 1 : Equipements routiers.
Sous-section 2 : Conditions requises des équipements mis en service dans le cadre du service européen de télépéage
IdentifiantLEGIARTI000045532238
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle D111-1-1 du Code de la voirie routière (version du 9 avril 2022)Légifrance →
1. Les systèmes de péage électronique qui nécessitent l'utilisation d'un équipement embarqué utilisent une ou plusieurs des technologies suivantes pour l'exécution des transactions de télépéage :
2. a) La localisation par satellite ;
3. b) Les communications mobiles ;
4. c) Les micro-ondes de 5,8 GHz.
5. Les systèmes de péage électronique existants qui exigent l'installation ou l'utilisation d'un équipement embarqué et recourent à des procédés autres que ceux mentionnés aux a, b, c du présent article utilisent ces procédés en cas de progrès technologiques importants.