Code de la voirie routière · Article

Article D111-1-1

Article en vigueur depuis le 9 avril 2022.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Sous-section 2 : Conditions requises des équipements mis en service dans le cadre du service européen de télépéage
  1. Partie réglementaire
  2. TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
  3. Chapitre Ier : Equipements routiers et enquêtes de circulation.
  4. Section 1 : Equipements routiers.
  5. Sous-section 2 : Conditions requises des équipements mis en service dans le cadre du service européen de télépéage
IdentifiantLEGIARTI000045532238
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle D111-1-1 du Code de la voirie routière (version du 9 avril 2022)Légifrance →

1. Les systèmes de péage électronique qui nécessitent l'utilisation d'un équipement embarqué utilisent une ou plusieurs des technologies suivantes pour l'exécution des transactions de télépéage :

2. a) La localisation par satellite ;

3. b) Les communications mobiles ;

4. c) Les micro-ondes de 5,8 GHz.

5. Les systèmes de péage électronique existants qui exigent l'installation ou l'utilisation d'un équipement embarqué et recourent à des procédés autres que ceux mentionnés aux a, b, c du présent article utilisent ces procédés en cas de progrès technologiques importants.

Numérotation : Avant le 9 avril 2022, ce texte figurait à l'article R111-2 (décret n° 2022-503 du 7 avril 2022, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045532238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.