Code de la voirie routière · Article

Article D118-2-1

Article en vigueur depuis le 25 janvier 2016.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 2 : Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers et agrément des experts
  1. Partie réglementaire
  2. TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
  3. Chapitre VIII : Sécurité des ouvrages et des infrastructures.
  4. Section 2 : Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers et agrément des experts
IdentifiantLEGIARTI000031893394
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle D118-2-1 du Code de la voirie routière (version du 25 janvier 2016)Légifrance →

1. La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers, placée auprès du ministre chargé de l'équipement, examine toute question relative aux règles de sécurité, à l'organisation des secours et au contrôle technique applicables aux ouvrages routiers mentionnés à l'article R. 118-1-1 qui lui est soumise par le ministre chargé de l'équipement ou le ministre chargé de la sécurité civile.

2. La commission est chargée en outre de donner un avis sur :

3. 1° Les demandes et les retraits d'agrément d'expert ou d'organisme qualifié en matière de sécurité des ouvrages routiers ;

4. 2° Les dossiers préliminaires aux travaux de construction ou de modification substantielle des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1.

5. Elle peut être également saisie pour avis des demandes d'autorisation de mise en service des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1 et du renouvellement de ces autorisations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031893394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.