RattachementSous-section 5 : Conditions d'enregistrement en France des prestataires du service européen de télépéage
Partie réglementaire
TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
Chapitre X : Dispositions relatives au péage
Section 2 : Service européen de télépéage
Sous-section 5 : Conditions d'enregistrement en France des prestataires du service européen de télépéage
IdentifiantLEGIARTI000045533116
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle D119-29-2 du Code de la voirie routière (version du 9 avril 2022)Légifrance →
1. Chaque année, dans les trente jours qui suivent la date anniversaire de son enregistrement en tant que prestataire du service européen de télépéage, la personne morale enregistrée transmet à l'Autorité de régulation des transports un dossier d'information dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des transports.
2. L'Autorité de régulation des transports peut, à tout moment, demander à la personne morale enregistrée ou demandant à être enregistrée de lui transmettre dans un délai qu'elle détermine tout autre document portant sur les conditions posées à l'article R. 119-29.
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