Code de la voirie routière · Article

Article D119-29-6

Article en vigueur depuis le 9 avril 2022.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Sous-section 5 : Conditions d'enregistrement en France des prestataires du service européen de télépéage
  1. Partie réglementaire
  2. TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
  3. Chapitre X : Dispositions relatives au péage
  4. Section 2 : Service européen de télépéage
  5. Sous-section 5 : Conditions d'enregistrement en France des prestataires du service européen de télépéage
IdentifiantLEGIARTI000045533124
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle D119-29-6 du Code de la voirie routière (version du 9 avril 2022)Légifrance →

1. Le registre électronique du service européen de télépéage contient les informations suivantes :

2. 1° Le recensement des différents secteurs du service européen de télépéage situés sur le territoire français, avec, pour chaque secteur ;

3. a) Le nom et les coordonnées du percepteur de péage responsable ;

4. b) Les technologies de perception du péage employées ;

5. c) Les données du contexte de péage ;

6. d) Les déclarations de secteur ;

7. e) Le nom et les coordonnées des prestataires du service européen de télépéage ayant conclu un contrat avec le percepteur de péage ;

8. 2° Le nom et les coordonnées des personnes morales enregistrés en France en tant que prestataires du service européen de télépéage ;

9. 3° Le nom et les coordonnées du bureau de contact unique institué en application de l'article D. 119-31 ;

10. 4° Les conclusions de l'audit mentionné au e de l'article R. 119-29.

11. Le registre est mis à jour et accessible au public sur le site de l'Autorité de régulation des transports.

12. Les percepteurs de péages, les prestataires du service européen de télépéage, le bureau de contact unique et les services de l'Etat transmettent à l'Autorité de régulation des transports les informations dont ils disposent nécessaires à la tenue du registre électronique du service européen de télépéage.

13. L'Autorité de régulation des transports transmet à la fin de chaque année civile à la Commission européenne, par voie électronique, le registre électronique du service européen de télépéage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045533124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.