1. Le montant acquitté au titre du péage modulé en application du II de l'article L. 119-7 ne peut être supérieur de plus de 100 % au péage qui serait acquitté, dans les mêmes conditions, par les véhicules équivalents qui respectent les normes d'émission EURO les plus strictes.
Code de la voirie routière · Article
Article D119-31-1
Article en vigueur depuis le 19 décembre 2013.
CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 3 : Péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route
- Partie réglementaire
- TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
- Chapitre X : Dispositions relatives au péage
- Section 3 : Péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route
IdentifiantLEGIARTI000028337522
Texte parentLEGITEXT000006070667
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