RattachementSection 3 : Péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route
Partie réglementaire
TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
Chapitre X : Dispositions relatives au péage
Section 3 : Péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route
IdentifiantLEGIARTI000028337534
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle D119-31-2 du Code de la voirie routière (version du 19 décembre 2013)Légifrance →
1. Le montant acquitté au titre du péage modulé en application du IV de l'article L. 119-7 ne doit pas correspondre à un taux kilométrique supérieur de plus de 75 % au taux kilométrique moyen prévu à l'article 1er du décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers, pour chaque classe de véhicules considérée.
2. Les périodes cumulées pendant lesquelles le péage modulé le plus élevé est perçu, en application du présent article, n'excèdent pas cinq heures par jour.
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