RattachementSous-section 3 : Consistance et conditions d'organisation du service public
Partie réglementaire
TITRE II : Voirie nationale.
Chapitre II : Autoroutes.
Section 5 : Installations annexes sur les autoroutes concédées
Sous-section 3 : Consistance et conditions d'organisation du service public
IdentifiantLEGIARTI000043131732
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle D122-46-1 du Code de la voirie routière (version du 15 février 2021)Légifrance →
1. Les délégataires du service public autoroutier assurent, à destination de l'ensemble des usagers, un service de distribution en sources d'énergies usuelles destinées aux véhicules sur les installations annexes à caractère commercial. Constitue une source d'énergie usuelle au sens de la présente disposition, respectivement pour les véhicules légers et les poids lourds, toute source d'énergie utilisée par plus de 1,5 % des véhicules à moteur immatriculés pendant deux années consécutives ou par au moins 5 % du parc de véhicules à moteur en circulation.
2. Un arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale définit le niveau de service minimal en fonction de la fréquentation des installations ainsi que les conditions, notamment d'application dans le temps, dans lesquelles les délégataires du service public autoroutier sont tenus d'assurer le niveau de service minimal requis.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-159 du 12 février 2021, le présent article dans sa rédaction résultant de l'article 2 du décret n° 2021-159 s'applique aux conventions de délégation autoroutières en cours au 15 février 2021.
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