Code de la voirie routière · Article

Article L112-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 1 : Alignement.
  1. Partie législative
  2. TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
  3. Chapitre II : Emprise.
  4. Section 1 : Alignement.
IdentifiantLEGIARTI000031373525
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle L112-1 du Code de la voirie routière (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel.

2. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines.

3. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031373525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.