1. Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée en bordure du domaine public routier, l'autorité chargée de la conservation de la voie dispose des pouvoirs de vérification qui lui sont attribués par l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme.
Code de la voirie routière · Article
Article L112-7
Article en vigueur depuis le 24 juin 1989.
CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 1 : Alignement.
- Partie législative
- TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
- Chapitre II : Emprise.
- Section 1 : Alignement.
IdentifiantLEGIARTI000006398438
Texte parentLEGITEXT000006070667
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