Code de la voirie routière · Article

Article L113-2

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2007.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Chapitre III : Utilisation.
  1. Partie législative
  2. TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
  3. Chapitre III : Utilisation.
IdentifiantLEGIARTI000017924078
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle L113-2 du Code de la voirie routière (version du 28 décembre 2007)Légifrance →

1. En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000017924078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.