1. En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable.
Code de la voirie routière · Article
Article L113-2
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2007.
CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Chapitre III : Utilisation.
- Partie législative
- TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
- Chapitre III : Utilisation.
IdentifiantLEGIARTI000017924078
Texte parentLEGITEXT000006070667
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.