TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
Chapitre III : Utilisation.
IdentifiantLEGIARTI000022173383
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle L113-3 du Code de la voirie routière (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public les services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz et les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre.
2. Le gestionnaire du domaine public routier peut, dans l'intérêt de la sécurité routière, faire déplacer les installations et les ouvrages situés sur ce domaine aux frais de l'occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
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