Code de la voirie routière · Article

Article L114-2

Article en vigueur depuis le 24 juin 1989.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 1 : Servitudes de visibilité.
  1. Partie législative
  2. TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
  3. Chapitre IV : Riveraineté.
  4. Section 1 : Servitudes de visibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006398454
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle L114-2 du Code de la voirie routière (version du 24 juin 1989)Légifrance →

1. Les servitudes de visibilité comportent, suivant le cas :

2. 1° L'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal niveau qui est fixé par le plan de dégagement prévu à l'article L. 114-3 ;

3. 2° L'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan de dégagement ;

4. 3° Le droit pour l'autorité gestionnaire de la voie d'opérer la résection des talus, remblais et de tous obstacles naturels de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006398454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.