TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
Chapitre IV : Riveraineté.
Section 1 : Servitudes de visibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006398454
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle L114-2 du Code de la voirie routière (version du 24 juin 1989)Légifrance →
1. Les servitudes de visibilité comportent, suivant le cas :
2. 1° L'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal niveau qui est fixé par le plan de dégagement prévu à l'article L. 114-3 ;
3. 2° L'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan de dégagement ;
4. 3° Le droit pour l'autorité gestionnaire de la voie d'opérer la résection des talus, remblais et de tous obstacles naturels de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.
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