TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
Chapitre IV : Riveraineté.
Section 1 : Servitudes de visibilité.
IdentifiantLEGIARTI000031373522
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle L114-3 du Code de la voirie routière (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Un plan de dégagement détermine, pour chaque parcelle, les terrains sur lesquels s'exercent des servitudes de visibilité et définit ces servitudes.
2. Ce plan est soumis à une enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration.
3. Il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, le conseil départemental ou le conseil municipal, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale.
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