1. Les dispositions de la présente section sont également applicables, à la diligence de l'autorité gestionnaire de la voie, aux propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée.
Code de la voirie routière · Article
Article L114-6
Article en vigueur depuis le 24 juin 1989.
CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 1 : Servitudes de visibilité.
- Partie législative
- TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
- Chapitre IV : Riveraineté.
- Section 1 : Servitudes de visibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006398459
Texte parentLEGITEXT000006070667
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.