Code de la voirie routière · Article

Article L116-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Chapitre VI : Police de la conservation.
  1. Partie législative
  2. TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
  3. Chapitre VI : Police de la conservation.
IdentifiantLEGIARTI000029945148
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle L116-2 du Code de la voirie routière (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Sans préjudice de la compétence reconnue à cet effet à d'autres fonctionnaires et agents par les lois et règlements en vigueur, peuvent constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et établir les procès-verbaux concernant ces infractions :

2. 1° Sur les voies de toutes catégories, les agents de police municipale, les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;

3. 2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :

4. a) Les ingénieurs des ponts , des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;

5. b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les conducteurs de travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet ;

6. 3° Sur les voies départementales, les agents du département commissionnés et assermentés à cet effet ;

7. 4° En Corse, sur les voies de la collectivité territoriale, les agents de la collectivité commissionnés et assermentés à cet effet ;

8. 5° Dans les départements d'outre-mer, sur les voies régionales, les agents de la région commissionnés et assermentés à cet effet ;

9. 6° Sur les voies de la métropole de Lyon, les agents de la métropole commissionnés et assermentés à cet effet.

10. Les procès-verbaux dressés en matière de voirie font foi jusqu'à preuve contraire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029945148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.