Article en vigueur depuis le 7 janvier 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la voirie routière
RattachementSection 1 : Sécurité des ouvrages du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes
Partie législative
TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
Chapitre VIII : Sécurité des ouvrages et des infrastructures
Section 1 : Sécurité des ouvrages du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes
IdentifiantLEGIARTI000023385269
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle L118-4 du Code de la voirie routière (version du 7 janvier 2011)Légifrance →
1. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux ouvrages dont les conditions de construction et d'exploitation sont déterminées par des conventions internationales.
2. Sur ces ouvrages, lorsque les engagements internationaux le permettent, les infractions au code de la route ou au règlement de circulation spécifique à l'ouvrage commises sur la partie française peuvent être relevées par un officier ou un agent de police judiciaire à la sortie de l'ouvrage en territoire étranger.
3. S'il s'agit d'une contravention relevant de la procédure de l'amende forfaitaire, le contrevenant peut s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire minorée entre les mains de l'agent verbalisateur, conformément aux dispositions des articles 529-1 et 529-8 du code de procédure pénale, et les dispositions de l'article L. 121-4 du code de la route sont applicables.
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