Code de la voirie routière · Article

Article L118-5-1

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 1 : Sécurité des ouvrages du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes
  1. Partie législative
  2. TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
  3. Chapitre VIII : Sécurité des ouvrages et des infrastructures
  4. Section 1 : Sécurité des ouvrages du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes
IdentifiantLEGIARTI000039678026
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle L118-5-1 du Code de la voirie routière (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. Afin d'assurer la sécurité des cheminements des piétons en établissant une meilleure visibilité mutuelle entre ces derniers et les véhicules circulant sur la chaussée, aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé sur la chaussée cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé aux cycles et cycles à pédalage assisté ou aux engins de déplacement personnel.

2. Les dispositions du présent article sont applicables lors de la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation et de réfection des chaussées. Les travaux de mise en conformité doivent avoir été réalisés au plus tard le 31 décembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039678026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.