Code de la voirie routière · Article

Article L118-7

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2011.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 2 : Gestion de la sécurité des infrastructures routières
  1. Partie législative
  2. TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
  3. Chapitre VIII : Sécurité des ouvrages et des infrastructures
  4. Section 2 : Gestion de la sécurité des infrastructures routières
IdentifiantLEGIARTI000023376640
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle L118-7 du Code de la voirie routière (version du 7 janvier 2011)Légifrance →

1. Les auditeurs de sécurité routière assurant les audits de sécurité des infrastructures routières prévus à l'article L. 118-6 sont titulaires d'un certificat d'aptitude obtenu dans un des Etats membres de l'Union européenne sanctionnant une formation initiale ou une expérience professionnelle et suivent régulièrement des sessions de perfectionnement.

2. Les conditions de reconnaissance des certificats d'aptitude délivrés par les Etats membres de l'Union européenne avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023376640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.