Article abrogé, en vigueur du 9 octobre 2016 au 3 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la voirie routière
RattachementChapitre IX : Dispositifs d'information sur le réseau routier.
Partie législative
TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
Chapitre IX : Dispositifs d'information sur le réseau routier.
IdentifiantLEGIARTI000033205871
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle L119-1-1 du Code de la voirie routière (version du 9 octobre 2016)Légifrance →
1. Il est institué, sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité routière, une base de données nationale des vitesses maximales autorisées sur le domaine public routier.
2. Cette base de données a pour finalités de fiabiliser les informations relatives à la circulation routière et de développer des services innovants.
3. Les gestionnaires du domaine public routier communiquent à l'autorité prévue au premier alinéa les informations relatives à la vitesse maximale autorisée en vigueur sur leurs réseaux routiers, au travers d'un mode de transmission électronique qui est mis gratuitement à leur disposition par l'Etat. Cette communication est facultative pour les gestionnaires du domaine public routier des collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants.
4. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations à transmettre et les modalités de ces transmissions.
Nota : Conformément au II de l'article 22 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, le troisième alinéa de l'article L. 119-1-1 entre en vigueur le 1er janvier 2018 en tant qu'il concerne les collectivités territoriales et leurs groupements.
Aller plus loin
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