Code de la voirie routière · Article

Article L119-17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 1 : Information du public et niveaux des tarifs
  1. Partie législative
  2. TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
  3. Chapitre XI : Taxes sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier
  4. Section 1 : Information du public et niveaux des tarifs
IdentifiantLEGIARTI000047893220
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle L119-17 du Code de la voirie routière (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. La région ou le département qui a institué un ou plusieurs tarifs pour coûts externes mentionnés au 2° de l'article L. 421-201 du code des impositions sur les biens et services contrôle l'efficacité de ces tarifs sur la réduction des dommages environnementaux causés par le transport routier.

2. La région ou le département publie tous les deux ans les résultats de ces contrôles et, le cas échéant, adapte selon la même périodicité les niveaux de ces tarifs en fonction de l'évolution de l'offre et de la demande de transport.

Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047893220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.