RattachementSection 2 : Relations entre les collectivités, l'Etat et la Commission européenne
Partie législative
TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
Chapitre XI : Taxes sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier
Section 2 : Relations entre les collectivités, l'Etat et la Commission européenne
IdentifiantLEGIARTI000047893238
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle L119-21 du Code de la voirie routière (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. L'Etat notifie à la Commission européenne, au moins six mois avant l'institution ou la modification substantielle du tarif d'infrastructure mentionné au 2° de l'article L. 421-201 du code des impositions sur les biens et services, les éléments prévus au 1 de l'article 7 nonies de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.
Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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