RattachementSection 2 : Relations entre les collectivités, l'Etat et la Commission européenne
Partie législative
TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
Chapitre XI : Taxes sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier
Section 2 : Relations entre les collectivités, l'Etat et la Commission européenne
IdentifiantLEGIARTI000047893246
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle L119-23 du Code de la voirie routière (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. L'Etat communique à la Commission européenne, avant l'institution ou la modification substantielle d'un ou plusieurs tarifs pour coûts externes mentionnés au 2° de l'article L. 421-201 du code des impositions sur les biens et services, les éléments requis en application du 3 de l'article 7 nonies de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.
2. Pour le tarif des émissions de dioxyde de carbone, cette information intervient au moins six mois avant son institution ou sa modification substantielle.
Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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