Code de la voirie routière · Article

Article L119-4-1

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2021.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 1 : Service européen de télépéage
  1. Partie législative
  2. TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
  3. Chapitre X : Dispositions relatives aux péages
  4. Section 1 : Service européen de télépéage
IdentifiantLEGIARTI000044180680
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle L119-4-1 du Code de la voirie routière (version du 10 octobre 2021)Légifrance →

1. Les prestataires de services de péage transmettent à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, les données de trafic dont ils disposent. Ces données ne sont demandées et utilisées par les autorités demanderesses que pour l'élaboration ou la mise en œuvre des politiques publiques en matière de mobilités relevant de leur compétence ou pour les besoins de la gestion ou de l'exploitation du domaine public routier dont elles sont affectataires, en incluant la gestion de trafic. Ces données sont transmises dans un format et selon des modalités qui ne permettent pas l'identification des clients des prestataires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044180680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.