1. Les prestataires de services de péage transmettent à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, les données de trafic dont ils disposent. Ces données ne sont demandées et utilisées par les autorités demanderesses que pour l'élaboration ou la mise en œuvre des politiques publiques en matière de mobilités relevant de leur compétence ou pour les besoins de la gestion ou de l'exploitation du domaine public routier dont elles sont affectataires, en incluant la gestion de trafic. Ces données sont transmises dans un format et selon des modalités qui ne permettent pas l'identification des clients des prestataires.
Code de la voirie routière · Article
Article L119-4-1
Article en vigueur depuis le 10 octobre 2021.
CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 1 : Service européen de télépéage
- Partie législative
- TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
- Chapitre X : Dispositions relatives aux péages
- Section 1 : Service européen de télépéage
IdentifiantLEGIARTI000044180680
Texte parentLEGITEXT000006070667
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.