Code de la voirie routière · Article

Article L119-8

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2010.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 2 : Péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route
  1. Partie législative
  2. TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
  3. Chapitre X : Dispositions relatives aux péages
  4. Section 2 : Péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route
IdentifiantLEGIARTI000022494276
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle L119-8 du Code de la voirie routière (version du 14 juillet 2010)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section. Il précise en particulier les conditions dans lesquelles s'appliquent les dispositions de l'article L. 119-7 relatives aux véhicules non munis d'un équipement embarqué.

2. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur l'évolution des péages pour chaque exploitant autoroutier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022494276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.