RattachementSection 2 : Péages applicables aux véhicules de transport
de marchandises par route
Partie législative
TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
Chapitre X : Dispositions relatives aux péages
Section 2 : Péages applicables aux véhicules de transport
de marchandises par route
IdentifiantLEGIARTI000022494276
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle L119-8 du Code de la voirie routière (version du 14 juillet 2010)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section. Il précise en particulier les conditions dans lesquelles s'appliquent les dispositions de l'article L. 119-7 relatives aux véhicules non munis d'un équipement embarqué.
2. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur l'évolution des péages pour chaque exploitant autoroutier.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.