RattachementChapitre Ier : Dispositions communes aux autoroutes et aux routes nationales.
Partie législative
TITRE II : Voirie nationale.
Chapitre Ier : Dispositions communes aux autoroutes et aux routes nationales.
IdentifiantLEGIARTI000006398487
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle L121-1 du Code de la voirie routière (version du 17 août 2004)Légifrance →
1. Les voies du domaine public routier national sont :
2. 1° Les autoroutes ;
3. 2° Les routes nationales.
4. Le domaine public routier national est constitué d'un réseau cohérent d'autoroutes et de routes d'intérêt national ou européen. Des décrets en Conseil d'Etat, actualisés tous les dix ans, fixent, parmi les itinéraires, ceux qui répondent aux critères précités.
5. L'Etat conserve dans le domaine public routier national, jusqu'à leur déclassement, les tronçons de routes nationales n'ayant pas de vocation départementale et devant rejoindre le domaine public routier communal.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°55-435 du 18 avril 1955 (loi n° 2004-809 du 13 août 2004, art. 18) (selon les données LEGI de la DILA).
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