1. Les revenus additionnels des tarifs de péages résultant des modifications mentionnées à l'article L. 122-8 couvrent, outre les dépenses de toute nature mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 122-4, l'amortissement des capitaux investis par le délégataire ainsi qu'une rémunération raisonnable et conforme aux conditions du marché, tels qu'ils peuvent être évalués avant la conclusion de l'avenant.
Code de la voirie routière · Article
Article L122-10
Article en vigueur depuis le 1er février 2016.
CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 3 : Régulation des tarifs de péage.
- Partie législative
- TITRE II : Voirie nationale.
- Chapitre II : Autoroutes.
- Section 3 : Régulation des tarifs de péage.
IdentifiantLEGIARTI000030984396
Texte parentLEGITEXT000006070667
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