Code de la voirie routière · Article

Article L122-16

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé.
  1. Partie législative
  2. TITRE II : Voirie nationale.
  3. Chapitre II : Autoroutes.
  4. Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé.
IdentifiantLEGIARTI000033611707
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle L122-16 du Code de la voirie routière (version du 11 décembre 2016)Légifrance →

1. Pour les marchés de travaux, fournitures ou services dont la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils définis par voie réglementaire, le concessionnaire d'autoroute procède à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire. Pour les marchés de travaux, le seuil ne peut être supérieur à 500 000 €.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033611707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.