Code de la voirie routière · Article

Article L122-19

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé.
  1. Partie législative
  2. TITRE II : Voirie nationale.
  3. Chapitre II : Autoroutes.
  4. Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé.
IdentifiantLEGIARTI000033611654
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle L122-19 du Code de la voirie routière (version du 11 décembre 2016)Légifrance →

1. Les conditions dans lesquelles le concessionnaire d'autoroute, à l'issue de la procédure de passation, rend public son choix et le fait connaître aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue, celles dans lesquelles l'exécution du marché peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée sont précisées par voie réglementaire.

Nota : Conformément au III de l'article 41 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, les présentes dispositions, dans leur rédaction résultant du 5° du I dudit article, s'appliquent aux marchés et aux contrats passés par les concessionnaires d'autoroutes pour lesquels une procédure de publicité est engagée à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi, même en cas de clause contraire de la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033611654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.