Code de la voirie routière · Article

Article L122-2

Article en vigueur depuis le 24 juin 1989.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. TITRE II : Voirie nationale.
  3. Chapitre II : Autoroutes.
  4. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006398491
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle L122-2 du Code de la voirie routière (version du 24 juin 1989)Légifrance →

1. Les propriétés riveraines des autoroutes n'ont pas d'accès direct à celles-ci. Les propriétaires riverains n'exercent les autres droits reconnus aux riverains des voies publiques que sous réserve des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

2. Des servitudes destinées à éviter les abus de la publicité peuvent être imposées aux propriétés riveraines dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n°55-435 du 18 avril 1955 (loi n° 89-413 du 22 juin 1989) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006398491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.