Référencearticle L122-2 du Code de la voirie routière (version du 24 juin 1989)Légifrance →
1. Les propriétés riveraines des autoroutes n'ont pas d'accès direct à celles-ci. Les propriétaires riverains n'exercent les autres droits reconnus aux riverains des voies publiques que sous réserve des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
2. Des servitudes destinées à éviter les abus de la publicité peuvent être imposées aux propriétés riveraines dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n°55-435 du 18 avril 1955 (loi n° 89-413 du 22 juin 1989) (selon les données LEGI de la DILA).
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