1. Les contrats passés par le concessionnaire d'autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé sont régis par la présente section, sans préjudice de l'application du titre préliminaire et du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique pour les concessionnaires qui en relèvent.
Code de la voirie routière · Article
Article L122-23
Article en vigueur depuis le 6 décembre 2018.
CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 5 : Installations annexes sur les autoroutes concédées.
- Partie législative
- TITRE II : Voirie nationale.
- Chapitre II : Autoroutes.
- Section 5 : Installations annexes sur les autoroutes concédées.
IdentifiantLEGIARTI000037742419
Texte parentLEGITEXT000006070667
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