1. Pour la passation des contrats définis à l'article L. 122-23, le concessionnaire d'autoroute procède à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire.
Code de la voirie routière · Article
Article L122-24
Article en vigueur depuis le 1er février 2016.
CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 5 : Installations annexes sur les autoroutes concédées.
- Partie législative
- TITRE II : Voirie nationale.
- Chapitre II : Autoroutes.
- Section 5 : Installations annexes sur les autoroutes concédées.
IdentifiantLEGIARTI000030984440
Texte parentLEGITEXT000006070667
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