Code de la voirie routière · Article

Article L122-27

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 5 : Installations annexes sur les autoroutes concédées.
  1. Partie législative
  2. TITRE II : Voirie nationale.
  3. Chapitre II : Autoroutes.
  4. Section 5 : Installations annexes sur les autoroutes concédées.
IdentifiantLEGIARTI000039786407
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle L122-27 du Code de la voirie routière (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. L'attributaire est agréé, préalablement à la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 122-23, par l'autorité administrative, après avis de l'Autorité de régulation des transports. Cet avis porte sur le respect des règles mentionnées aux articles L. 122-24 et L. 122-25. L'autorité de régulation se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine. En cas d'avis défavorable, la délivrance de l'agrément à l'attributaire est motivée par l'autorité administrative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039786407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.