1. L'attributaire est agréé, préalablement à la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 122-23, par l'autorité administrative, après avis de l'Autorité de régulation des transports. Cet avis porte sur le respect des règles mentionnées aux articles L. 122-24 et L. 122-25. L'autorité de régulation se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine. En cas d'avis défavorable, la délivrance de l'agrément à l'attributaire est motivée par l'autorité administrative.
Code de la voirie routière · Article
Article L122-27
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.
CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 5 : Installations annexes sur les autoroutes concédées.
- Partie législative
- TITRE II : Voirie nationale.
- Chapitre II : Autoroutes.
- Section 5 : Installations annexes sur les autoroutes concédées.
IdentifiantLEGIARTI000039786407
Texte parentLEGITEXT000006070667
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