Code de la voirie routière · Article

Article L122-33

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 6 : Dispositions relatives à l'Autorité de régulation des transports.
  1. Partie législative
  2. TITRE II : Voirie nationale.
  3. Chapitre II : Autoroutes.
  4. Section 6 : Dispositions relatives à l'Autorité de régulation des transports.
IdentifiantLEGIARTI000038884916
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle L122-33 du Code de la voirie routière (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. L' Autorité de régulation des transports définit :

2. 1° Les informations qui lui sont transmises préalablement à la signature des marchés soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence afin de lui permettre d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20 ;

3. 2° Les conditions dans lesquelles les commissions des marchés mentionnés à l'article L. 122-17 l'informent de leur activité et des manquements qu'elles constatent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038884916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.