1. Le rapport prévu à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est communiqué par le concessionnaire aux collectivités territoriales qui participent avec lui au financement de la concession en application de l'article L. 122-4.
Code de la voirie routière · Article
Article L122-4-2
Article en vigueur depuis le 1er avril 2016.
CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie législative
- TITRE II : Voirie nationale.
- Chapitre II : Autoroutes.
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000031947810
Texte parentLEGITEXT000006070667
Aller plus loin
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