Code de la voirie routière · Article

Article L122-5

Article en vigueur depuis le 24 juin 1989.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. TITRE II : Voirie nationale.
  3. Chapitre II : Autoroutes.
  4. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006398496
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle L122-5 du Code de la voirie routière (version du 24 juin 1989)Légifrance →

1. Les portions d'autoroutes, dont le maintien dans la voirie nationale ne se justifie plus en raison de l'ouverture d'une voie nouvelle ou du changement de tracé d'une voie existante, peuvent être classées dans le domaine public routier départemental ou communal.

2. Lorsque les collectivités territoriales concernées, dûment consultées, ont fait connaître leur désaccord dans un délai de cinq mois, le classement ne peut être prononcé que par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006398496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.