Code de la voirie routière · Article

Article L122-8

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 3 : Régulation des tarifs de péage.
  1. Partie législative
  2. TITRE II : Voirie nationale.
  3. Chapitre II : Autoroutes.
  4. Section 3 : Régulation des tarifs de péage.
IdentifiantLEGIARTI000038884963
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle L122-8 du Code de la voirie routière (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. L' Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre contrat lorsqu'ils ont une incidence sur les tarifs de péage ou sur la durée de la convention de délégation. Elle est aussi consultée sur tout nouveau projet de délégation. Elle vérifie notamment le respect de l'article L. 122-4. Elle se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038884963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.