Code de la voirie routière · Article

Article L122-9

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 3 : Régulation des tarifs de péage.
  1. Partie législative
  2. TITRE II : Voirie nationale.
  3. Chapitre II : Autoroutes.
  4. Section 3 : Régulation des tarifs de péage.
IdentifiantLEGIARTI000038884960
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle L122-9 du Code de la voirie routière (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. L' Autorité de régulation des transports établit, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport public portant sur l'économie générale des conventions de délégation.

2. L' Autorité de régulation des transports établit annuellement une synthèse des comptes des concessionnaires. Cette synthèse est publique et transmise au Parlement.

3. En outre, l' Autorité de régulation des transports assure un suivi annuel des taux de rentabilité interne de chaque concession.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038884960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.