1. Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales.
2. Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5.
Article en vigueur depuis le 24 juin 1989.
1. Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales.
2. Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5.
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