Référencearticle L131-7 du Code de la voirie routière (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. En dehors des agglomérations, le président du conseil départemental exerce, en matière de coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des routes départementales, les compétences attribuées au maire par l'article L. 115-1.
2. Le conseil départemental exerce les mêmes attributions que celles dévolues au conseil municipal par l'article L. 141-11.
3. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut faire exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les routes départementales.
4. Le représentant de l'Etat dans le département peut intervenir dans les mêmes conditions que celles prévues au septième alinéa de l'article L. 115-1.
Numérotation : Avant le 24 juin 1989, ce texte figurait à l'article 122 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 (loi n° 89-413 du 22 juin 1989) (selon les données LEGI de la DILA).
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