Code de la voirie routière · Article

Article L131-8

Article en vigueur depuis le 24 juin 1989.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Chapitre unique.
  1. Partie législative
  2. TITRE III : Voirie départementale.
  3. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000006398524
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle L131-8 du Code de la voirie routière (version du 24 juin 1989)Légifrance →

1. Toutes les fois qu'une route départementale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée.

2. Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement.

3. A défaut d'accord amiable, elles sont réglées annuellement sur la demande des départements par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006398524, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.