Code de la voirie routière · Article

Article L141-10

Article en vigueur depuis le 24 juin 1989.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives à la coordination des travaux exécutés sur les voies communales situées à l'extérieur des agglomérations.
  1. Partie législative
  2. TITRE IV : Voirie communale.
  3. Chapitre unique.
  4. Section 3 : Dispositions relatives à la coordination des travaux exécutés sur les voies communales situées à l'extérieur des agglomérations.
IdentifiantLEGIARTI000006398538
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle L141-10 du Code de la voirie routière (version du 24 juin 1989)Légifrance →

1. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce les compétences définies à l'article L. 115-1 pour les travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales.

2. Le représentant de l'Etat peut intervenir dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 115-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006398538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.