Code de la voirie routière · Article

Article L141-11

Article en vigueur depuis le 24 juin 1989.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives aux travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales.
  1. Partie législative
  2. TITRE IV : Voirie communale.
  3. Chapitre unique.
  4. Section 4 : Dispositions relatives aux travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales.
IdentifiantLEGIARTI000006398539
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle L141-11 du Code de la voirie routière (version du 24 juin 1989)Légifrance →

1. Le conseil municipal détermine, après concertation avec les services ou les personnes intervenant sur le domaine public, les modalités d'exécution des travaux de réfection des voies communales dans lesquelles des tranchées ont été ouvertes. Il détermine également l'évaluation des frais qui peuvent être réclamés aux intervenants lorsque ces derniers n'ont pas exécuté tout ou partie de ces travaux.

2. En cas d'urgence, le maire peut faire exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les voies dont la police de la circulation est de sa compétence.

3. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 24 juin 1989, ce texte figurait à l'article 121 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 (loi n° 89-413 du 22 juin 1989) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006398539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.