RattachementSection 1 : Emprise du domaine public routier communal.
Partie législative
TITRE IV : Voirie communale.
Chapitre unique.
Section 1 : Emprise du domaine public routier communal.
IdentifiantLEGIARTI000031373514
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle L141-3 du Code de la voirie routière (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies.
2. Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.
3. A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration.
4. L'enquête prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme tient lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent. Il en va de même de l'enquête d'utilité publique lorsque l'opération comporte une expropriation.
Numérotation : Avant le 24 juin 1989, ce texte figurait à l'article 2 de l'ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 (loi n° 89-413 du 22 juin 1989) (selon les données LEGI de la DILA).
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