Code de la voirie routière · Article

Article L153-1

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. TITRE V : Voies à statuts particuliers.
  3. Chapitre III : Ouvrages d'art.
  4. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000045210689
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle L153-1 du Code de la voirie routière (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. L'usage des ouvrages d'art est en principe gratuit.

2. Toutefois, il peut être institué lorsque l'utilité, les dimensions, le coût d'un ouvrage d'art appartenant à la voirie nationale, départementale ou communale ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, un péage pour son usage en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l'entretien ou à l'exploitation de l'ouvrage d'art et de ses voies d'accès ou de dégagement.

3. En cas de délégation de ces missions de service public, le péage couvre également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire.

4. Le produit du péage couvre ses frais de perception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045210689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.