Référencearticle L153-2 du Code de la voirie routière (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. L'institution d'un péage pour l'usage d'un ouvrage d'art est décidée, après avis du conseil régional, des communes traversées et, le cas échéant, des organismes visés à l'article L. 153-5 :
2. -par décret en Conseil d'Etat si la route appartient au domaine public de l'Etat ;
3. -par délibération de l'organe délibérant de la collectivité intéressée si la route appartient au domaine public d'un département ou d'une commune.
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