Code de la voirie routière · Article

Article L153-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. TITRE V : Voies à statuts particuliers.
  3. Chapitre III : Ouvrages d'art.
  4. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006398553
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle L153-2 du Code de la voirie routière (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. L'institution d'un péage pour l'usage d'un ouvrage d'art est décidée, après avis du conseil régional, des communes traversées et, le cas échéant, des organismes visés à l'article L. 153-5 :

2. -par décret en Conseil d'Etat si la route appartient au domaine public de l'Etat ;

3. -par délibération de l'organe délibérant de la collectivité intéressée si la route appartient au domaine public d'un département ou d'une commune.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006398553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.