Code de la voirie routière · Article

Article L153-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. TITRE V : Voies à statuts particuliers.
  3. Chapitre III : Ouvrages d'art.
  4. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006398555
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle L153-3 du Code de la voirie routière (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. En cas de délégation de tout ou partie des missions de construction, d'exploitation et d'entretien d'un ouvrage d'art, la convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées, selon le cas, par l'Etat, le département, la commune ou le groupement de collectivités territoriales et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages.

2. Lorsque la délégation est consentie par l'Etat, ces actes sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006398555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.