1. Lorsque les supports ou ancrages sont placés à l'extérieur des murs et façades, sur les toits ou les terrasses ou lorsque des supports ou canalisations sont placés dans des terrains non clos, les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires sont réglées par l'autorité judiciaire.
Code de la voirie routière · Article
Article L171-10
Article en vigueur depuis le 24 juin 1989.
CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 1 : Voies publiques.
- Partie législative
- TITRE VII : Dispositions particulières.
- Chapitre Ier : Dispositions applicables à la ville de Paris.
- Section 1 : Voies publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006398586
Texte parentLEGITEXT000006070667
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