1. Les opérations relatives à l'établissement et à l'entretien des appareils d'éclairage public et de signalisation ainsi que des câbles électriques pour les transports en commun sont soumises aux dispositions des articles L. 171-4 à L. 171-9, en tant qu'elles affectent les propriétés riveraines sans entraîner de dépossession définitive.
Code de la voirie routière · Article
Article L171-2
Article en vigueur depuis le 24 juin 1989.
CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 1 : Voies publiques.
- Partie législative
- TITRE VII : Dispositions particulières.
- Chapitre Ier : Dispositions applicables à la ville de Paris.
- Section 1 : Voies publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006398577
Texte parentLEGITEXT000006070667
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