Code de la voirie routière · Article

Article L171-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 1 : Voies publiques.
  1. Partie législative
  2. TITRE VII : Dispositions particulières.
  3. Chapitre Ier : Dispositions applicables à la ville de Paris.
  4. Section 1 : Voies publiques.
IdentifiantLEGIARTI000031373520
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle L171-7 du Code de la voirie routière (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, la décision autorisant la pose de supports, de canalisations ou d'appareillages sur les propriétés privées est prise après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031373520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.