1. A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, la décision autorisant la pose de supports, de canalisations ou d'appareillages sur les propriétés privées est prise après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration.
Code de la voirie routière · Article
Article L171-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 1 : Voies publiques.
- Partie législative
- TITRE VII : Dispositions particulières.
- Chapitre Ier : Dispositions applicables à la ville de Paris.
- Section 1 : Voies publiques.
IdentifiantLEGIARTI000031373520
Texte parentLEGITEXT000006070667
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.